Code de procédure pénale

Version en vigueur du 12 octobre 2014 au 01 juillet 2021

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Article R40-52

Version en vigueur du 12 octobre 2014 au 01 juillet 2021

Créé par DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 - art. 1

Les magistrats, fonctionnaires et agents de ce ministère chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ainsi que les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement sont habilités au niveau confidentiel défense. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


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