Article L596-31 (abrogé)
Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
Création Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 3
Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles L. 596-27 et L. 596-30.
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 € au plus par jour de retard.
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 € au plus par jour de retard.