Article R331-20 (abrogé)
Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304
du 29 octobre 2010 - art. 3
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, XVIII, XX JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
La commission rend son avis dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 331-19-1, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7 ou du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1, elle s'en explique par une motivation spéciale.
L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2.