Code du service national

Version en vigueur du 09 juillet 1983 au 07 janvier 1992

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Article L72-1 (abrogé)

Version en vigueur du 09 juillet 1983 au 07 janvier 1992

Abrogé par Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 - art. 19 () JORF 7 janvier 1992

Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de quatre à douze mois.

Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, est soumise à l'agrément de l'autorité militaire. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois.

La demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité militaire ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre chargé des armées la résiliation de son acte de volontariat.

Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux.

La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application des articles L. 65 et L. 66.

Un décret fixe la rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée ainsi que les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service.

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