Code civil

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009

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Article 333

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009

Modifié par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1

Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.


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