Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

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Article L592-38

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui constitue dans ce cas un organisme permanent au sens de l'article L. 1621-6 du code des transports. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère.

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