Article R5103 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mars 2002 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 67 () JORF 5 mars 2002
Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint recruté en application de l'article L. 579 s'absente ou remplace le pharmacien titulaire, il doit être remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5100.