Code du travail

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6351-1

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49

Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3.

L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3.


Retourner en haut de la page