Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article L6332-22 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 sont accordés à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque :

1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation aux contrats de professionnalisation et au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l'article L. 6332-16. La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les fonds recueillis par l'organisme collecteur paritaire agréé destinés au financement d'actions de professionnalisation sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14.

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