Article L4321-2
Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 72 () JORF 5 mars 2002
Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7.