Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 27 août 2005

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Article L4142-3

Version en vigueur depuis le 27 août 2005

Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005

La chambre disciplinaire nationale comprend six membres titulaires et six membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, d'une part, parmi les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.


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