Article L523-2
Version en vigueur depuis le 16 novembre 1999
Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 10 () JORF 16 novembre 1999
Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.