Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 janvier 2017

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Article L57 A

Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 51 (V)

I.-En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.

II.-Le délai de réponse mentionné au I ne s'applique pas :

1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € ;

2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.


Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 article 51 II : Les présentes dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé à compter du 8 décembre 2013.

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