Article L313-4 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992
Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement irrégulier de biens forestiers et agroforestiers de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature.
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.