Article L221-3 (abrogé)
Version en vigueur du 11 novembre 2009 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1369
du 6 novembre 2009 - art. 1
Afin de remplir les missions mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 221-1, le Centre national de la propriété forestière peut créer un service d'utilité forestière.
Le service d'utilité forestière est géré et ses opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
Dans ce service, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.