Code forestier

Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 01 juillet 2012

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Article L362-6 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 4 () JORF 29 juillet 2005

Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, ainsi que les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les techniciens et agents dans la circonscription du ressort des tribunaux pour lesquels ils sont commissionnés.

Ils sont compétents, en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier faisant l'objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code.

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