Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L461-22

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6

Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation.

Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué.


Retourner en haut de la page