Article L461-8
Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 juillet 2016
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 98 () JORF 6 janvier 2006
Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :
1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b de l'article L. 461-5 ;
2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;
3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2.