Code de la santé publique

Version en vigueur du 11 août 2004 au 09 décembre 2020

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Article L1321-6 (abrogé)

Version en vigueur du 11 août 2004 au 09 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 70
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 62 () JORF 11 août 2004

En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique, prononcer la déchéance de la délégation, sauf recours devant la juridiction administrative.

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