Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2023

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Article L1612-19-1

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2023

Création Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 40 ()

Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.


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