Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 22 juin 2008 au 26 janvier 2023

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Article L215-2-1

Version en vigueur du 22 juin 2008 au 26 janvier 2023

Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 19

Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative d'obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;

2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non.


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