Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article L6332-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

Les fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 6332-1-1.

Ils sont dotés de la personnalité morale.

Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.

Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 6332-1 pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier.

Ils sont gérés paritairement.

Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises.


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