Code minier

Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 mars 2011

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Article 104 (abrogé)

Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 mars 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 28 () JORF 4 janvier 2003

Les cavités ou formations mentionnées à l'article 3-1 sont considérées, pour l'application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.

Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les mots : "concession" ou "concession de mines", "périmètre d'une concession", "travaux de recherche de mines" et "travaux d'exploitation de mines" sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : "concession de stockage souterrain", "périmètre de stockage", "travaux de recherche de stockage souterrain" et "travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.

Les mots : "mines" et "gisements miniers" sont assimilés aux mots : "stockages souterrains".

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