Article L132-13
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 12 novembre 2022
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
En fin de concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;
2° Les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ;
3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat.