Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 25 août 2021

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Article L121-4

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 25 août 2021

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire de l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 121-1 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique définies aux articles L. 111-3 et L. 311-2 sur lesquelles porte son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte son permis ou son autorisation.


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