Code général des impôts

Version en vigueur du 13 janvier 2014 au 30 décembre 2014

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Article 575 A

Version en vigueur du 13 janvier 2014 au 30 décembre 2014

Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 69 (V)

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, les taux de la part proportionnelle et de la part spécifique sont fixés conformément au tableau ci-après :

(En pourcentage)

GROUPE DE PRODUITS

TAUX
normal

TAUX
spécifique


Cigarettes

64,7

15

Cigares et cigarillos

28

5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

62

30

Autres tabacs à fumer

55

10

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 143 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.


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