Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 27 février 2008

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Article 706-53-17

Version en vigueur depuis le 27 février 2008

Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1

Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.

La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.


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