Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

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Article 1601 B

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 137 (V)

La contribution visée aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité.

Elle est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.


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