Article 81-1
Version en vigueur depuis le 16 juin 2000
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 101 () JORF 16 juin 2000
Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.