Article L314-10
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 09 mars 2016
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 7 () JORF 25 juillet 2006
Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2.