Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 01 mars 2019

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Article L314-5-1

Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 01 mars 2019

Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 16 () JORF 21 novembre 2007

Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.


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