Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mai 2021

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Article L314-5 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 34 () JORF 25 juillet 2006

Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

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