Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010

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Article R3811-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 6 () JORF 1er février 2007

La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ou leurs représentants ;

2° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et le médecin-conseil du service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants ;

3° Le président du conseil général ou son représentant ;

4° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives des maires ;

5° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie à Mayotte ;

6° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions exerçant dans le secteur social ;

7° Deux représentants de la commission médicale d'établissement public de santé et de la conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer à Mayotte l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;

8° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

9° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;

10° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

11° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;

12° Un médecin exerçant dans une structure des urgences ;

13° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;

14° Une personnalité qualifiée.

Les membres mentionnés aux 5° à 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.

Les membres mentionnés au 13° et au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau mahorais ou, à défaut, au niveau national.


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