Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L134-2

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2021

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1

Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1, qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.


Retourner en haut de la page