Code forestier de Mayotte

Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012

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Article L138-4 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992

Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et en revenir sont désignés par l'autorité administrative chargée des forêts.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie non défensables, ou d'autres formations végétales présentant un intérêt scientifique ou technique pour la protection du sol ou du régime des eaux, il peut être fait, à frais communs entre les usagers et l'autorité administrative chargée des forêts, d'après les indications de ladite autorité, des fossés suffisamment larges et profonds ou toutes autres clôtures pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les biens forestiers ou les autres formations végétales précités.

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