Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 25 août 2021

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Article L173-8

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 25 août 2021

Création Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3

Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles prévues au présent code encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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