Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L597-9

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit ces substances assume, conformément aux dispositions de la présente section, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la République française.

Retourner en haut de la page