Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L596-6

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au dispositif de transport ne peut être atteinte, si elle s'oppose à l'accès ou si l'accès concerne des locaux servant de domicile, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés.

Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés l'installation ou le moyen de transport.

Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles.

Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

Retourner en haut de la page