Code de l'environnement

Version en vigueur du 19 août 2015 au 12 février 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L594-4

Version en vigueur du 19 août 2015 au 12 février 2016

Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 132

Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.

Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.

Ils communiquent à sa demande à l'autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.

L'autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l'exercice de sa mission avec l'autorité mentionnée à l' article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu'avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de l'autorité administrative dans le cadre de ces échanges.


Retourner en haut de la page