Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

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Article L593-4

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles.

Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations.

Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

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