Article L133-4-3
Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 septembre 2018
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.