Code monétaire et financier

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L221-10 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145
Modifié par Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 (V)

L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne.



Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
Retourner en haut de la page