Code de commerce

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2014

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Article L752-14

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2014

Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.

II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire.


Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.

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