Article 80 (abrogé)
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 23 () JORF 11 novembre 1999
Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations.
Il a les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du code de procédure pénale.
Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.
Les dispositions de l'article 40 (alinéa 2) du code de procédure pénale sont applicables.