Article L262-45-1
Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par LOI n°2008-1091
du 28 octobre 2008 - art. 1
Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44.