Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

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Article L1254-12

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.






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