Code électoral

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L558-43

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 2

Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :

1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du même code.


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