Article L4361-6
Version en vigueur depuis le 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 () JORF 12 février 2005
L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article L. 4361-1.