Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 25 décembre 2014

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Article L5121-3 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 25 décembre 2014

Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 71

Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

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