Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

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Article D723-2-0

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 - art. 1

Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :

a) 2,60 % pour l'année 2014 ;

b) 2,70 % pour l'année 2015 ;

c) 2,80 % à compter de l'année 2016.


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